Les obligations légales

La loi impose aux associations de rendre compte à la collectivité, de communiquer sur l'usage de cette subvention et de respecter des procédures de marchés publics.

Les textes de lois qui régissent l'attribution d'une subvention départementale

I – Code général des collectivités territoriales – Article L. 1611-4

«Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées, qui ont reçu dans l’année en cours une ou plusieurs subventions, sont tenus de fournir à l’autorité qui a mandaté la subvention :

  • une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l’exercice écoulé,
  • tous les documents faisant connaître les résultats de leur activité ».

II – Article L. 612-4 du code du commerce,
Décret n° 2006-335 du 21 mars 2006 fixant le montant des subventions et des dons reçus à partir duquel les associations et les fondations sont soumises à certaines obligations

Est concernée : toute association ayant reçu annuellement de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics à caractère administratif, des organismes de sécurité sociale, des autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif, ainsi que des établissements publics à caractère industriel et commercial, une ou plusieurs subventions dont le montant global dépasse 153 000 €.

L'association concernée doit établir des comptes annuels comprenant :

  • un bilan,
  • un compte de résultat
  • et une annexe .

Ces associations doivent également nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.Pour finir, elles ont à assurer la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.

III – Code général des collectivités territoriales – Article L. 3313-1 et L. 2313-1-1 alinéa 1er et L. 2313-1- 4° c)

Les comptes certifiés des associations pour lesquelles le Département a versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’association sont transmis au Département.

IV – Arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte-rendu financier prévu par l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

Si la subvention est affectée à un objet déterminé, et quel que soit le montant de la subvention attribuée, l’association devra produire dans un délai de six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a été attribuée, un compte-rendu financier établi conformément aux dispositions prescrites par l’arrêté du 11 octobre 2006 portant fixation des modalités de présentation du compte-rendu financier prévu par le 4ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration.

V – Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

  • Décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
  • Décret n° 2007-1850 du 26 décembre 2007 modifiant les seuils applicables aux marchés passés en application du code des marchés publics et de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

L’attention des associations est attirée sur le fait que depuis une ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, les associations peuvent se voir reconnaître le statut juridique de « pouvoir adjudicateur ».

Elles sont alors dans l’obligation de recourir à des procédures de marchés pour satisfaire leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services et doivent respecter par conséquent les règles de publicité et de concurrence imposées dans le cadre de leur passation. Le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixe les conditions dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs relevant de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée passent ces marchés.